Élections professionnelles dans la fonction publique et vote électronique : comment transmettre les rapports d’expertise à la CNIL ?

23 juin 2026


Lorsque le recours au vote électronique est prévu pour les élections professionnelles dans la fonction publique, le système de vote doit faire l’objet d’une expertise indépendante. Dans ce cadre, les rapports d’expertise doivent désormais être transmis à la CNIL.

Comment faire ?

À l’occasion des élections professionnelles organisées dans les trois fonctions publiques (d'État, territoriale et hospitalière, de nombreux organismes publics ont recours au vote par correspondance électronique.

Les systèmes de vote électronique retenus doivent obligatoirement faire l’objet d’une expertise préalable dans les conditions fixées par les articles R.211-518 à R.211-521 du code général de la fonction publique (CGFP).

Depuis 2024, les rapports issus de ces expertises doivent obligatoirement être transmis à la CNIL. Ces transmissions doivent être effectuées par envoi d’un message à l’adresse suivante :

vote-electronique[at]cnil.fr

Les messages adressés à cette boîte ne doivent pas dépasser 7 Mo. Pour transmettre des pièces jointes plus volumineuses, il convient de le signaler à cette même adresse ; un lien vers une plateforme de transfert sécurisée vous sera alors communiqué.

Vous pouvez également utiliser cette adresse pour transmettre à la CNIL vos questions concernant le vote par correspondance électronique ou pour envoyer vos rapports d’expertise de façon volontaire si vous ne relevez pas de l’obligation précitée.

Quels documents transmettre ?

Plusieurs rapports doivent être transmis à la CNIL :

  • les rapports établis avant le scrutin par l’expert indépendant, portant  sur l'intégralité de la solution de vote électronique, les procédures et conditions d’utilisation du système de vote pendant le scrutin, les conditions d’utilisation de l'équipement informatique mentionné aux articles R. 211-556 à R. 211-558, ainsi que les procédures mises en œuvre après le vote, notamment l’établissement des procès-verbaux et les opérations d'archivage prévues par l'article R. 211-580 ;
     
  • le rapport final réalisé à l’issue des opérations électorales, comprenant notamment les éléments concernant la création et l'attribution des fragments de la clé privée de déchiffrement, le scellement du système de vote électronique, les opérations de vote et le dépouillement, ainsi que les opérations d'archivage prévues à l'article R. 211-580 ;
     
  • le cas échéant, les rapports complémentaires éventuellement réalisés à la demande de l’autorité organisatrice du scrutin.