La vidéosurveillance – vidéoprotection dans les établissements scolaires
Pour sécuriser les accès et éviter les incidents, des caméras sont installées dans les établissements scolaires pour filmer les couloirs, les halls d’entrées, mais aussi la rue. Ces dispositifs doivent respecter différentes règles afin de ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes filmées. Quelles sont ces règles? Quelles précautions prendre ?
Des caméras peuvent être installées à l’intérieur d’un établissement à des fins de sécurité des biens et des personnes (lutte contre les violences entre élèves, les dégradations sur les portes ou murs, les vols, etc).
Des caméras peuvent également filmer l’extérieur de l’établissement afin de renforcer la sécurité de ses abords (prévention d’actes de terrorisme).
Quelles précautions prendre lors de l’installation du dispositif ?
Les caméras peuvent filmer les accès de l’établissement (entrées et sorties) et les espaces de circulation. Il est exclu, sauf cas exceptionnels, de filmer les lieux de vie des établissements (cour de récréation, préau, salle de classe, cantine, foyer, etc.) pendant les heures d’ouverture de l’établissement : les élèves comme les enseignants et les autres personnels de l’établissement ont droit au respect de leur vie privée.
La sécurisation des biens et des personnes peut être obtenue par la mise en œuvre de moyens moins intrusifs. L’utilisation de caméras doit rester limitée et constituer un moyen complémentaire à d’autres mesures de sécurité. Seules des circonstances exceptionnelles (établissements scolaires victimes d’actes de malveillance fréquents et répétés) justifient de filmer les élèves et les enseignants en continu.
Dans une école maternelle ou élémentaire, c’est la commune qui décidera, ou non, d’installer des caméras.
La CNIL recommande aux chefs d’établissements concernés d’adopter une « charte d’utilisation de la vidéosurveillance » en impliquant l’ensemble des acteurs (administration, personnel, représentants des parents d’élèves).
Qui peut consulter les images ?
Seules les personnes habilitées dans le cadre de leurs fonctions (par exemple : le chef d’établissement), peuvent visionner les images enregistrées.
Ces personnes doivent être particulièrement formées et sensibilisées aux règles encadrant les systèmes de vidéosurveillance. L’accès aux images doit être sécurisé pour éviter que tout le monde ne puisse les visionner.
Pendant combien de temps conserver les images ?
Le responsable du dispositif doit définir la durée de conservation des images issues des caméras.
Cette durée doit être en lien avec l’objectif poursuivi par les caméras. En principe, cette durée n'excède pas un mois. En règle générale, conserver les images quelques jours suffit à effectuer les vérifications nécessaires en cas d’incident, et permet d’enclencher d’éventuelles procédures. Si de telles procédures sont engagées, les images sont alors extraites du dispositif (après consignation de cette opération dans un cahier spécifique) et conservées pour la durée de la procédure. La durée maximale de conservation des images ne doit pas être fixée en fonction de la seule capacité technique de stockage de l’enregistreur.
En savoir plus : Limiter la conservation des données.
La CNIL surveille les caméras installées dans les écoles
Publié le 23 juillet 2018
La CNIL a reçu des plaintes de parents d’élèves ou d’enseignants concernant des dispositifs de vidéosurveillance situés dans des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées).
En 2011, plusieurs contrôles sur place ont été menés par la CNIL afin d’apprécier la régularité de ces dispositifs. Ils ont permis de constater que des caméras filment 24 heures sur 24 les lieux de vie de ces établissements tels que les cours de récréation, les préaux, les jardins ou les foyers des élèves. Elles permettent une surveillance permanente des personnes qui s’y trouvent, qu’il s’agisse des élèves ou des enseignants. La CNIL a estimé que ces dispositifs étaient manifestement excessifs. Les établissements concernés ont donc été mis en demeure de modifier leurs dispositifs, ce qu’ils ont fait.
Quelle information ?
Les élèves, leurs parents et les personnels doivent être informés, au moyen de panneaux affichés en permanence, de façon visible, dans les lieux concernés, et comportant a minima, outre un pictogramme représentant une caméra qui indique que le lieu est placé sous vidéosurveillance :
- les finalités du traitement installé ;
- la durée de conservation des images ;
- le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable/du délégué à la protection des données (DPO) ;
- l’existence de droits « Informatique et libertés » ;
- le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), en précisant ses coordonnées ;
Afin que les panneaux affichés restent lisibles, l’intégralité des informations qui doit être portée à la connaissance du public peut l’être par d’autres moyens, notamment par le biais d’un site internet. Ces autres informations sont, notamment :
- la base légale du traitement ;
- les destinataires des données personnelles, y compris ceux établis en dehors de l’UE ;
- enfin, s’il y en a, les informations complémentaires qui doivent être portées à l’attention de la personne (prise de décision automatisée, profilage, etc.).
Ces informations sont prévues par l’article 13 du RGPD et l’article 104 de la loi « Informatique et Libertés ».
Quelles formalités ?
Les formalités à accomplir peuvent varier en fonction des lieux qui sont filmés.
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Lieux non ouverts au public
Si les caméras filment l’intérieur de l’établissement scolaire, aucune formalité auprès de la CNIL n’est nécessaire.
Lorsque les caméras sont installées au sein d’une école publique, le Délégué à la protection des données (DPO) de la commune doit être associé à la mise en œuvre des caméras.
Si le dispositif doit faire l’objet d’une analyse d’impact (AIPD), le DPO doit y être associé.
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Lieux ouverts au public
Si les caméras filment les abords de l’établissement et en partie la voie publique, le dispositif doit être autorisé par le préfet du département (le préfet de police à Paris).
Le formulaire peut être retiré à la préfecture du département ou rempli en ligne sur le site internet du ministère de l’Intérieur.
En outre, dès lors que la mise en œuvre d’un dispositif de vidéoprotection est susceptible de conduire à la « la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public» (cf. art. 35-1 du RGPD), il est recommandé de s’interroger sur la nécessité d’effectuer une AIPD, qui permettra d’évaluer la proportionnalité du dispositif envisagé, au regard des finalités poursuivies.
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Auprès des instances internes
Dans un collège et un lycée, la mise en place de caméras relève d’une décision du chef d’établissement, après délibération du conseil d’administration compétent sur les questions relatives à la sécurité.
Le chef d’établissement doit informer le délégué à la protection des données du rectorat de son académie.
Quels recours ?
Si un dispositif de vidéosurveillance ne respecte pas ces règles, vous pouvez saisir :
- le service des plaintes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La CNIL peut contrôler tous les dispositifs installés sur le territoire national, qu’ils filment des lieux fermés ou ouverts au public ;
- les services de la préfecture, si les caméras filment les abords de l’établissement ;
- les services de police ou de gendarmerie ;
- le procureur de la République.
Les textes de référence
- Le Règlement européen sur la protection des données per- sonnelles (RGPD), lorsque les caméras sont installées dans des lieux non ouverts au public
- Articles L223-1 et suivants (lutte contre le terrorisme)
- Articles L251-1 et suivants
- Le code de l’éducation : article R421-20 7
- Le code civil : article 9 (protection de la vie privée)
- Le code pénal : Article 226-1 (enregistrement de l’image d’une personne à son insu dans un lieu privé)
- Article 226-18 (collecte déloyale ou illicite)
- Article 226-20 (durée de conservation excessive)
- Article 226-21 (détournement de la finalité du dispositif)
- Article R625-10 (absence d’information des personnes)