Captation sonore : l’interdiction de la collecte sur la voie publique

26 décembre 2024

Les dispositifs de vidéoprotection ne peuvent pas collecter le son des images enregistrées sur la voie publique, compte tenu des risques pour les libertés individuelles. Les enregistrements audiovisuels d’interventions de certaines catégories d’agents sont néanmoins possibles, mais cette pratique est très encadrée.

La captation du son n’est pas autorisée dans le cadre du déploiement des dispositifs de vidéoprotection prévus par le code de la sécurité intérieure (article R. 253-1 du CSI).

Pourquoi le couplage du son avec la vidéoprotection est-il interdit ?

Les dispositifs sonores couplés à des systèmes de vidéoprotection peuvent comporter des risques pour les libertés individuelles, dont le droit au respect de la vie privée ou encore la liberté d’expression (en particulier via la captation de conversations privées des personnes concernées).

De plus, ces traitements sont susceptibles de porter sur des catégories de données sensibles au sens de l’article 9 du règlement général sur la protection des données (RGPD) (comme les opinions politiques, les convictions religieuses ou les données de santé), dont le traitement est en principe interdit, sauf, entre autres, pour des motifs d’intérêt public important dans les conditions prévues par l’article 9.2.g du RGPD.

Exemple : il est interdit, pour une collectivité, de mettre en œuvre un dispositif de captation continue, systématique et indifférenciée des sons dans l’espace public, pour détecter des sons anormaux (accidents, klaxons, bruits de choc, crépitements, explosions etc.).

Dans quels cas la collecte du son par les autorités publiques peut-elle être autorisée ?

Les dispositifs de captation de son sur la voie publique ne peuvent être déployés par les autorités publiques à des fins de prévention et détection des infractions que s’ils sont encadrés par une loi.

Le CSI n’autorise la captation du son que pour les enregistrements audiovisuels (c’est-à-dire avec l’image et le son) effectués lors d’interventions d’agents disposant de caméras individuelles (ou caméras-piéton), lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident dû :

  • aux circonstances des interventions ; ou
  • au comportement des personnes concernées.