SNDS : Système National des Données de Santé
À quoi sert ce fichier ?
Le législateur a souhaité ouvrir l’accès aux données de santé collectées par les personnes publiques afin que « leurs potentialités soient utilisées au mieux dans l’intérêt de la collectivité ». Le SNDS répond à cet objectif en mettant à disposition des données de santé, afin de contribuer :
- à l'information sur la santé, l'offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité ;
- à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de santé et de protection sociale ;
- à la connaissance des dépenses de santé, d'assurance maladie et médico-sociales
- à l'information des professionnels, des hôpitaux ou médico-sociaux sur leur activité,
- à la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires,
- à la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.
La loi interdit l’utilisation des données contenues dans ce fichier à des fins de promotion des produits de santé et à des fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou la modification des cotisations et des primes d’assurance.
Qui est le responsable du fichier ?
Informations contenues dans ce fichier
Combien de temps les informations sont-elles conservées?
Qui peut consulter ce fichier ?
Comment les personnes sont-elles informées ?
Comment obtenir communication, rectification des données ou s’opposer ?
Toute personne dispose d’un droit d’opposition si elle ne souhaite pas que les données qui la concernent, contenues dans le SNDS, fassent l’objet d’une utilisation à des fins de recherche.
Elle ne peut toutefois pas s’opposer aux traitements de données nécessaires à l’exercice des missions des services de l’Etat et de certains établissements publics telles que, par exemple, le suivi d’une épidémie ou la surveillance sanitaire.
Les droits d'accès, de rectification et d'opposition s'exercent localement auprès du directeur de la caisse d’assurance maladie à laquelle la personne est rattachée.
Lorsque les données du SNDS sont utilisées dans le cadre d’une recherche spécifique, une information individuelle peut être délivrée à la personne.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition s’exercent alors auprès du responsable de l’étude, de l’établissement ou du professionnel de santé concerné ou auprès du directeur de la caisse d’assurance maladie du bénéficiaire.
Pour en savoir plus
Textes de référence
- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 193)
- Articles L. 1461-1 et suivants du code de la santé publique
- Décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « système national des données de santé »
- Délibération n° 2016-316 du 13 octobre 2016 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif au Système national des données de santé
- Arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au Système national des données de santé
- Délibération n° 2017-022 du 26 janvier 2017 portant avis sur un projet d’arrêté relatif au référentiel de sécurité applicable au Système national des données de santé